T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
74. Aux fins de l’application de l’article 60 de la Loi, un mécanicien certifié est une personne qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  détenir un certificat de qualification valide délivré par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) attestant qu’elle est qualifiée comme compagnon mécanicien ou comme mécanicien en mécanique générale de véhicules routiers;
2°  détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules routiers et posséder 2 ans d’expérience dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers;
3°  être employée, depuis au moins les 5 dernières années, dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers et porter, depuis au moins les 3 dernières années, l’entière responsabilité du travail qu’elle accomplit.
D. 1046-2020, a. 74.
En vig.: 2020-10-10
74. Aux fins de l’application de l’article 60 de la Loi, un mécanicien certifié est une personne qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  détenir un certificat de qualification valide délivré par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) attestant qu’elle est qualifiée comme compagnon mécanicien ou comme mécanicien en mécanique générale de véhicules routiers;
2°  détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules routiers et posséder 2 ans d’expérience dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers;
3°  être employée, depuis au moins les 5 dernières années, dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers et porter, depuis au moins les 3 dernières années, l’entière responsabilité du travail qu’elle accomplit.
D. 1046-2020, a. 74.